Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
86. L’exploitant doit conserver les mesures visées au présent chapitre durant au moins 5 ans à compter de la date de chaque mesure.
D. 808-2007, a. 86; D. 994-2023, a. 9.
86. L’exploitant doit conserver les mesures visées au présent chapitre durant au moins 2 ans à compter de la date de chaque mesure.
D. 808-2007, a. 86.